Article 7
Le recours aux établissements d'éducation et d'enseignement pour l'hébergement des personnes sinistrées ou victimes de catastrophes naturelles ou industrielles doit intervenir en cas de force majeure et pour une durée de huit (8) jours renouvelable, sur décision conforme à la législation et à la réglementation en vigueur, prise par l'autorité compétente en concertation avec les services de l'éducation de la wilaya. 20 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 6 janvier 2010 A l'issue de cette période, les locaux ou les établissements doivent être libérés et remis en état de fonctionnement par ladite autorité.