Article 4
L'accès dans l'enceinte des établissements d'éducation et d'enseignement est ouvert :
— aux élèves qui y sont scolarisés et aux personnels qui y exercent ou y résident temporairement ;
— aux personnels habilités à y exercer des missions de contrôle, d'inspection et d'enquête ;
— aux personnels qui participent aux activités d'éducation et de formation programmées d'une manière réglementaire ;
— aux personnels exerçant des missions autorisées ;
— aux parents d'élèves pendant les heures de réception ;
— aux fournisseurs des établissements scolaires ;
— aux fonctionnaires assurant des activités parascolaires ;
— aux fonctionnaires du corps médical et du corps paramédical.