Chapitre II — Du plan national de l’eau
Article 11
Le plan national de l’eau est évalué tous les cinq (5) ans par l’administration chargée des ressources en eau.
Cette évaluation consiste à :
— établir un état consolidé de la mise en œuvre des projets et programmes de développement sectoriel ;
— dresser une mise à jour des données sur les ressources en eau mobilisables et leur utilisation ;
— procéder à un diagnostic du développement sectoriel aux plans institutionnel et organisationnel.
L’evaluation du plan national de l’eau fait l’objet d’une communication au Gouvernement.