CHAPITRE II — CONDITIONS DE CREATION ET D'AGREMENT
Article 11
Le ministre chargé des sports se prononce sur le dossier de demande d'agrément du centre dans un délai d'un (1) mois après réception de l'avis du président de la fédération sportive nationale concernée et des résultats de l'enquête d'habilitation des services compétents sur le directeur ou le responsable du centre qu'il aura préalablement demandée. Il peut demander, le cas échéant, des informations complémentaires.
Le président de la fédération sportive nationale concernée doit transmettre son avis au ministre chargé des sports dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa saisine.
La décision du ministre chargé des sports est notifiée au demandeur dans un délai de quinze (15) jours.