TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Les personnels d’encadrement et de soutien technique › Section 2 — Le corps des surveillants
Article 60
Sont promus en qualité d’adjoint de formation principal :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir les adjoints de formation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les adjoints de formation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.