TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Les personnels d’encadrement et de soutien technique › Section 2 — Le corps des surveillants
Article 59
Sont recrutés ou promus en qualité d’adjoint de formation :
— par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant d’un niveau de troisième année secondaire accomplie ;
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir les agents techniques d’application de formation professionnelle justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents techniques d’application de formation professionnelle justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus, en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.