TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1 — Les personnels enseignants › Section 1 — Le corps des professeurs de formation professionnelle
Article 28
Sur la base des programmes de formation arrêtés, les professeurs de formation professionnelle sont chargés, tous modes de formation confondus, notamment :
— d’assurer la formation théorique et pratique dans les métiers et spécialités prévus par la nomenclature des spécialités de la formation professionnelle,
— d’encadrer et d’assurer le suivi et l’évaluation des périodes de formation en milieu professionnel, —de participer à l’organisation et au déroulement des concours, examens et tests professionnels,
— de participer à l’organisation et l’encadrement des stages de préformation professionnelle,
— d’assurer la formation théorique et technologique complémentaire des apprentis dans une ou plusieurs spécialités appartenant à un même groupe de métiers ou une branche professionnelle,
— d’assurer le suivi technico-pédagogique en milieu professionnel des apprentis ;
— de participer aux opérations de prospection des postes d’apprentissage, d’orientation professionnelle et de placement des apprentis.
Les professeurs de formation professionnelle sont astreints à une charge horaire hebdomadaire d’enseignement allant de vingt quatre (24) heures à trente-six (36) heures.
La répartition de la charge horaire hebdomadaire d’enseignement prévue à l’alinéa ci-dessus est modulée par spécialité et par niveau de formation en fonction des volumes respectifs des enseignements théoriques et pratiques. Elle est définie par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Paragraphe II Conditions de recrutement