TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — Mobilité des fonctionnaires et formation › Section 2 — Formation des fonctionnaires
Article 20
Les personnels cités à l’article 26 ci-dessous sont astreints à suivre des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage organisés par le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, en vue d’assurer l’amélioration de leur qualification,leur promotion professionnelle et la préparation à de nouvelles missions.