TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — Mobilité des fonctionnaires et formation › Section 1 — Mobilité des fonctionnaires
Article 18
La mobilité des fonctionnaires régis par le présent statut particulier, peut intervenir :
— à l’initiative de l’autorité ayant pouvoir de nomination sur rapport motivé en cas de nécessité de service et après avis de la commission administrative paritaire compétente ;
— à la demande du fonctionnaire après accord de l’administration lorsqu’il aura séjourné au moins cinq (5) années dans le poste d’affectation ;
— à titre périodique, les personnels d’encadrement administratif et de soutien technique, les personnels d’inspection et d’intendance sont astreints à une mobilité dont les conditions et les modalités d’organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.