TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement › Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 15
Les rythmes d’avancement dans les échelons applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps de la formation et de l’enseignement professionnels, sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Toutefois, les fonctionnaires relevant des corps enseignants, bénéficient d’un rythme d’avancement fixé à deux (2) durées, minimale et moyenne, conformément à l’article 12 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.