Article 10
Les directions de l’industrie et de la promotion des investissements sont composées de deux
(2) à quatre (4) services selon les spécificités de chaque wilaya.
Chaque service peut être constitué, selon l’importance de ses missions, de trois (3) bureaux au maximum.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, de l’industrie et de la promotion des investissements, des finances et l’autorité chargée de la fonction publique. 26 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 22 février 2009