CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 12
Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire aux moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l’autorité de tutelle ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.