Article 2
Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par :
— modalités particulières d’information sur les prix : les procédés de publicité sur les prix et les tarifs des biens et services consistant en l’utilisation de moyens spécifiques notamment les supports techniques et technologiques de publicité et de communication ;
— secteurs d’activités, biens et services spécifiques : tous secteurs d’activités, biens et services dont les prix et les tarifs nécessitent des modalités particulières d’information.