TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 2 — Dispositions applicables aux postes supérieurs de la filière de la concurrence et des enquêtes économiques › Section 2 — Conditions de nomination
Article 86
Les chefs d’enquête de la filière de la concurrence et des enquêtes économiques sont nommés parmi :
1) les enquêteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) les enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.