TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA CONCURRENCE ET DES ENQUETES ECONOMIQUES › Chapitre 3 — Corps des inspecteurs de la concurrence et des enquêtes économiques › Section 1 — Définition des tâches
Article 66
Les inspecteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la législation et la réglementation en vigueur et de prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en la matière.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 23 A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’établir périodiquement des rapports et des notes de conjoncture ;
— d’effectuer des enquêtes économiques revêtant un caractère spécifique ;
— de mener des études sur les comportements des opérateurs économiques et de déterminer, le cas échéant, toute opération de concentration ou d’entente de nature à entraver le libre jeu de la concurrence.