TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA REPRESSION DES FRAUDES › Chapitre 3 — Corps des inspecteurs de la répression des fraudes. › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 46
Sont promus sur titre en qualité d'inspecteur principal en chef de la répression des fraudes les inspecteurs principaux de la répression des fraudes titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme de magistère dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent.