TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA REPRESSION DES FRAUDES › Chapitre 3 — Corps des inspecteurs de la répression des fraudes. › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 45
Sont recrutés ou promus en qualité d'inspecteur principal en chef de la répression des fraudes :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la répression des fraudes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.