TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA REPRESSION DES FRAUDES › Chapitre 3 — Corps des inspecteurs de la répression des fraudes. › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 44
Sont promus sur titre en qualité d'inspecteur principal de la répression des fraudes les enquêteurs principaux en chef de la répression des fraudes titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent. 3 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2009