TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA REPRESSION DES FRAUDES › Chapitre 2 — Corps des enquêteurs de la répression des fraudes. › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 35
Sont recrutés ou promus en qualité d’enquêteur principal en chef de la répression des fraudes :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les enquêteurs principaux de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d'aptitude,dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les enquêteurs principaux de la répression des fraudes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et de l’autorité chargée de la fonction publique.