CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 45
Le ministre chargé de l'intérieur peut suspendre, par arrêté, l'exercice des activités visées à l'article 4 ci-dessus, pour motif de préservation de la sécurité nationale et de l'ordre public.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 45. bis — Sont exclus du champ d'application des articles 7, 14 et 17 ci-dessus, les équipements sensibles routiers cités aux paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section B de l'annexe 1 du présent décret, lorsqu'ils sont installés sur les véhicules prioritaires ou les véhicules bénéficiant de facilité de passage prévus à l'article 2 du décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, susvisé.
L'acquisition des équipements sensibles cités à l'alinéa précédent est soumise à une déclaration auprès des services des ministères chargés de l'intérieur et des transports. Cette déclaration qui doit préciser la quantité et la destination finale de ces équipements, donne lieu à l'établissement d'un récépissé ».