CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 43
Les personnes physiques et morales exerçant les activités de commercialisation et de prestation de services portant sur les équipements sensibles sont autorisées à poursuivre leurs activités et doivent se conformer aux dispositions du présent décret notamment ses articles 9, 10, 24 et 27 dans un délai n'excédant pas six (6) mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel.
Elles doivent toutefois durant cette période : faire déclaration détaillée des équipements sensibles qui sont en leur possession à la date de publication du présent décret, au Jouurnal officiel auprès des services de gendarmerie nationale ou de sûreté nationale du lieu d'implantation conformément au modèle figurant à l'annexe V du présent décret ; formuler une demande d'agrément telle que prescrite par les dispositions du présent décret.
Les équipements non déclarés dans les délais impartis sont mis en sécurité par les pouvoirs publics en vue de la préservation de la sécurité publique.
Le refus de l'agrément entraîne la cessation de l'activité.