CHAPITRE IV — OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR
Article 34
La vente, l'installation, la réparation ou le montage, par l'opérateur, des équipements sensibles classés au paragraphe 2, sous-section 3, de la section B de l'annexe I, ne peuvent s'effectuer qu'au profit des services prévus par la réglementation en vigueur .
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 34. quater — Les dispositions des articles 25 (alinéa 1er), 26, 30, 31, 32 et 36 du présent décret, s'appliquent également aux acquéreurs des équipements aux fins de détention et d'utilisation ».