CHAPITRE IV — OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR
Article 32
Les équipements sensibles défectueux, hors d'usage ou obsolètes, doivent faire l'objet d'une demande de réforme dûment motivée à l'autorité visée à l'article 14 ci-dessus.
La procédure et les conditions de réforme seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense nationale, des technologies de l'information et de la communication, des transports, des finances et de l'environnement.
ALGERIENNE N° 73 26 Dhou El Hidja 1430 13 décembre 2009