CHAPITRE IV — OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR
Article 30
En cas de cessation d'activités, l'opérateur est tenu d'informer immédiatement l'autorité de délivrance de l'agrément qui procède à son annulation.
L'autorité précitée définit à l'opérateur les prescriptions à suivre en matière de délai pour effectuer les opérations de cession.
Les équipements sensibles encore en sa possession doivent continuer à être conservés, et ne peuvent être vendus ou cédés qu'à des opérateurs dûment agréés pour leur commercialisation.
A l'issue du délai visé à l'alinéa premier ci-dessus, les équipements sensibles non vendus ou non cédés doivent faire l'objet de mesures conservatoires.