CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Au sens du présent décret, on entend par <<équipements sensibles» tous matériels, dont l'utilisation illicite peut porter atteinte à la sécurité nationale et à l'ordre public.
La liste des équipements sensibles est fixée à l'annexe I du présent décret. Elle peut être actualisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale, de l'intérieur, des transports et des technologies de l'information et de la communication.