CHAPITRE IV — OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR
Article 25
Le transport des équipements, objet du présent décret, doit être exécuté dans les meilleures conditions de sûreté de sorte à les protéger contre le vol et les risques de perte ou d'utilisation frauduleuse.
Le transfert des équipements sensibles par les opérateurs, dans le cadre de l'exercice de leurs activités, ne peut se faire que sous le régime de l'escorte effectuée par les sociétés dûment agréées à cet effet.
Pour certains équipements et au vu des circonstances particulières locales, l'escorte est exclusivement assurée par les services de sécurité de l'Etat dûment requis par le wali.
Le régime et le type d'escorte sont expressément spécifiés sur l'autorisation d'acquisition visée à l'article 13 ci-dessus.