CHAPITRE IV — OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR
Article 24
L'opérateur doit tenir des registres cotés et paraphés par les services de sécurité territorialement compétents, sur lesquels devront être mentionnées toutes les opérations effectuées dans le cadre de l'exercice de ses activités, notamment les indications se rapportant à l'identité du client, son adresse, sa raison sociale et sa profession, sur présentation des pièces administratives y afférentes. Ces registres doivent également comporter les indications relatives à la désignation des équipements (numéro de série, marque, type), leur provenance ou leur destination, la date du mouvement et les références de l'autorisation justifiant le mouvement.
Avant toute opération de vente, d'installation, de maintenance ou de réparation des équipements sensibles, l'opérateur doit s'assurer de l'identité exacte du client, de son adresse et de sa raison sociale ou de sa profession, après vérification des documents administratifs y afférents.
Les modèles des registres visés à l'alinéa premier ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.