CHAPITRE III — PROCEDURE D'ACQUISITION, D'EXPLOITATION, DE VENTE, D'INSTALLATION ET DE REPARATION
Article 17
L'acquisition des équipements sensibles, au niveau national, par les personnes physiques ou morales aux fins de détention et d'utilisation est soumise à autorisation délivrée, selon le type d'équipement, par les autorités ci-après : les services du ministère chargé des technologies de l'information et de la communication, au vu de l'autorisation d'exploitation visée à l'article 20 ci-dessous pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1 et 2 de la section A de l'annexe I du présent décret ; l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications au vu de l'autorisation d'exploitation visée à l'article 20 ci-dessous pour les équipements classés dans la sous-section 3 de la section A précitée ; les services du ministère chargé des transports, après accord préalable des services des ministères chargés de la défense nationale et de l'intérieur pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la sous-section 1 de la section B de l'annexe I; le wali du lieu d'implantation du domicile ou du siège social de la personne sollicitant l'autorisation, après avis de la commission de sécurité de la wilaya, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 2 et 3 de la section B et de la section C de l'annexe I.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, et lorsque la demande d'autorisation émane d'une institution ou administration publique ayant une gestion centralisée, et porte sur des équipements sensibles classés dans les sous-sections 2 et 3 de la section B et de la section C de l'annexe I, l'autorisation d'acquisition est délivrée soit par les services du ministère chargé des transports, soit par les services du ministère chargé de l'intérieur, selon le cas.
Les services du ministère de la défense nationale sont exclus de l'application de la procédure d'autorisation, objet du présent article, pour l'ensemble des équipements sensibles cités à l'annexe I du présent décret.
Sont exclus également de l'application de la procédure d'autorisation, objet du présent article les services de sécurité publique en ce qui concerne l'acquisition des équipements sensibles classés à la sous-section 3 de la section B et les équipements relevant de la section C de l'annexe I qui font partie de la dotation standard de ces services ; les services des douanes en ce qui concerne l'acquisition des équipements sensibles classés à la sous-section 3 de la section B de l'annexe I; les services de la direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion en ce qui concerne l'acquisition des équipements sensibles classés au paragraphe 1 de la sous-section 1, au paragraphe 1 (points 1, 2, 3, 4 et 5) de la sous-section 2, et aux paragraphes let 2 de la sous-section 4 de la section C de l'annexe I. L'acquisition de ces équipements par les services précités demeure toutefois soumise à une déclaration auprès des services compétents prévus à l'alinéa premier du présent article.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17. quater — L'exportation temporaire et la réimportation d'équipements sensibles dûment autorisés sont soumises à autorisations délivrées par l'autorité concernée citée à l'article 14 du présent décret.
Les modalités d'application du présent article sont définies par l'arrêté prévu à l'article 17 ter ci-dessus ».