CHAPITRE III — PROCEDURE D'ACQUISITION, D'EXPLOITATION, DE VENTE, D'INSTALLATION ET DE REPARATION
Article 14
L'acquisition sur le marché extérieur des équipements sensibles est soumise à un visa établi au vu des autorisations prévues, selon le cas, aux articles 13 et 17 du présent décret.
Le visa est établi, selon le cas, par: le ministère chargé des technologies de l'information et de la communication après accord préalable des services des ministères chargés de la défense nationale et de l'intérieur, et au vu de l'autorisation d'exploitation visée à l'article 20 ci-dessous pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section A de l'annexe I; le ministère chargé des transports, après accord préalable des services des ministères chargés de la défense nationale et de l'intérieur pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B de l'annexe I; le ministère chargé de l'intérieur, après accord préalable des services du ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section C de l'annexe I.
Les équipements montés, en kits et/ou intégrés dans un système ainsi acquis, doivent être conformes aux normes et règlements techniques en vigueur.
Les conditions et modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense nationale, des technologies de l'information et de la communication, des transports et des finances.
ALGERIENNE N° 73 26 Dhou El Hidja 1430 13 décembre 2009
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
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« Art. 14. — L'acquisition sur le marché extérieur des équipements sensibles par les opérateurs et les personnes physiques ou morales aux fins de détention et d'utilisation, est soumise à une autorisation préalable délivrée, selon le cas, par les services :
— du ministère chargé des technologies de l'information et de la communication après avis préalable des services des ministères chargés de la défense nationale et de l'intérieur, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2, 3 et 5 de la section A de l'annexe 1. Lorsque la demande porte sur l'acquisition aux fins de détention et d'utilisation de ces équipements, celle-ci doit être accompagnée d'une copie de l'autorisation d'exploitation desdits équipements, établie conformément aux dispositions de l'article 20 du présent décret.
— du ministère chargé des transports, après avis préalable des services des ministères chargés de la défense nationale et de l'intérieur, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B de l'annexe 1. L'avis des services du ministère chargé des technologies de l'information et de la communication est également requis lorsque la demande d'autorisation porte sur les équipements sensibles classés dans la sous-section 1 (points 6 et 7) de la section B de l'annexe 1 ;
— du ministère chargé de l'intérieur, après avis préalable des services du ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section C de l'annexe 1.
Dans tous les cas cités ci-dessus, une copie de l'autorisation d'acquisition est transmise aux services du ministère de la défense nationale. Une copie de l'autorisation est également transmise aux services du ministère chargé de l'intérieur lorsqu'elle est délivrée par les autorités citées aux tirets 1 er et 2 ci-dessus.
Les équipements montés ;
— .................. (le reste sans changement) .................. ».