CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 8
Toute activité touristique effectuée par les agences de tourismes agréées dans les zones de protection fixées par le plan général d'aménagement du parc culturel est soumise à une autorisation préalable de l'office du parc, et dans le cadre de l'exercice de leurs activités les agences de tourisme agréées doivent veiller au respect de la réglementation en vigueur par les touristes notamment :
— la non-utilisation d'appareils professionnels pour les prises de vues photographiques ;
— l'interdiction de port et d’utilisation de matériels et d’appareils scientifiques ;
— l'interdiction d'établissement de relevé, de fouilles, de sondage et de prise d’échantillons relatif au patrimoine culturel et naturel ; 6 décembre 2009 Les agences de tourismes agréées sont tenues de veiller à l’application des lois relatives à la protection du patrimoine culturel et naturel ainsi qu’à l’application des dispositions du présent décret.