CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION › Section 2 — Du conseil d’orientation
Article 14
Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président ou en session extraordinaire, à la demande soit du directeur de l’office, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu'il ne soit inférieur à huit (8) jours.