CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 7
La visite touristique dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel ne peut se faire que dans un cadre organisé sous l’égide d’organismes publics ou par l’intermédiaire des agences de tourisme agréées et s'effectuer en présence d’un guide choisi parmi les agents de tourisme de conservation, de surveillance et de contrôle du parc ou de tout autre représentant désigné par le directeur de l’office, à raison, approximativement, d’un guide choisi pour une dizaine de visiteurs.
Cette prestation de services des guides, qui est facturée aux agences de tourisme, est versée à un compte ouvert à cet effet à l’office.