CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 5
La réalisation des activités professionnelles, cinématographiques, photographiques, radiophoniques, télévisuelles ou d’organisation de spectacles à l'intérieur des zones de protection fixées par le plan général d'aménagement du parc culturel est soumise à une autorisation préalable des services concernés du ministère chargé de la culture et font l'objet d'une convention avec l’autorité gestionnaire de l’office.