CHAPITRE I — DES INSTRUMENTS DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION PAR RUPTURE DE RETENUES D’EAUX SUPERFICIELLES
Article 4
Au titre du système de prévention, toutes retenues d'eaux superficielles entrant dans le champ d'application du présent décret doivent disposer d'une étude faisant ressortir :
— un plan de localisation des zones susceptibles d'être inondées ;
— un programme des travaux d'aménagement et d'entretien du lit de l'oued en aval de la retenue d'eaux superficielles et ce, en vue d'assurer la capacité d'évacuation des eaux ;
— un modèle de simulation de la propagation de l'onde d'inondation à l'aval de la retenue d'eaux superficielles en cas de rupture.
Les conditions et les modalités d'établissement et de validation de l'étude sont fixées par arrêté du ministre chargé des ressources en eau.