CHAPITRE I — DES INSTRUMENTS DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION PAR RUPTURE DE RETENUES D’EAUX SUPERFICIELLES
Article 11
Sont fixées, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales, des transports et des ressources en eau, la liste et la fréquence des informations devant être communiquées aux walis concernés et notamment celles portant sur :
— l'évolution de la situation atmosphérique (bulletin météo spécial) ;
— les niveaux des cours d'eau dans les zones concernées par le risque d’inondation ;
— la situation des réseaux d'assainissement.