CHAPITRE I — OBJET DE LA CONVENTION
Article 2
La présente convention s’applique :
— aux assurés sociaux ou ayants droit d’assurés sociaux reconnus atteints de l’une des affections ouvrant droit au bénéfice des prestations en nature au taux de 100% et dont la liste est fixée par la réglementation en vigueur ;
— aux assurés sociaux ou ayants droit d’assurés sociaux atteints d’hypertension artérielle, d’asthme ou de la maladie de Crohn ;
— aux assurés sociaux titulaires de l’un des avantages de sécurité sociale suivants : * pension d’invalidité directe ou de réversion, 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE * rente d’accident du travail d’un taux au moins égal à 50%, * pension de retraite directe ou de réversion, * allocation de retraite directe ou de réversion, * allocation aux vieux travailleurs salariés ou secours viager,
— aux ayants droit des assurés sociaux titulaires d’une pension, rente ou allocation, citées à l’alinéa ci-dessus,
— aux assurés sociaux salariés titulaires de la carte «Chifa» selon les modalités définies par l’organisme de sécurité sociale.