CHAPITRE III — OBLIGATIONS DE L’ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
Article 27
L’organisme de sécurité sociale s’engage à verser une majoration de 10% du montant de l’ordonnance lorsque le pharmacien dispense, pour l’intégralité des médicaments prescrits, des produits dont les prix sont inférieurs ou égaux aux tarifs de référence.
Cette majoration est portée à 20% en cas de dispensation intégrale de produits fabriqués au niveau national.