CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE L’OFFICINE PHARMACEUTIQUE
Article 18
L’officine pharmaceutique s’engage, dans tous les cas, à faire parvenir à l’organisme de sécurité sociale les ordonnances ou, dans les cas prévus à l’article 9 ci-dessus, les copies d’ordonnances, portant les prix des médicaments servis et sur lesquelles sont apposés les vignettes des médicaments servis ainsi que le numéro de la facture correspondante.
Elle doit joindre également les avis du contrôle médical pour les cas où l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale est exigé.