CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE L’OFFICINE PHARMACEUTIQUE
Article 12
L’officine pharmaceutique doit, à titre transitoire, pour les assurés sociaux qui relèvent de structures de l’organisme de sécurité sociale n’utilisant pas encore le système «Chifa», établir une facture qu’elle fait signer par l’assuré ou son représentant.
Elle doit également compléter la partie qui lui est réservée sur le livret de tiers-payant, en y mentionnant le nom et le prénom du malade ainsi que les quantités servies et la date de délivrance des médicaments et en y apposant son cachet.