TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CORPS DES PRATICIENS MEDICAUX SPECIALISTES DE SANTE PUBLIQUE › Chapitre 1 › Section 4 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 26
Sont intégrés dans le grade de praticien spécialiste principal :
— les praticiens spécialistes principaux ;
— les praticiens spécialistes assistants, justifiant, à la date d'effet du présent décret, de dix (10) années de service effectif en cette qualité et ayant : * soit occupé, régulièrement, un poste supérieur de chef de service ou de chef d'unité durant deux (2) années ; * soit géré, régulièrement, un programme national de santé durant une (1) année ; * soit suivi, régulièrement, une formation complémentaire d'une durée cumulée égale ou supérieure à une (1) année ; * soit assuré régulièrement un enseignement supérieur en sciences médicales durant au moins une (1) année.