TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CORPS DES PRATICIENS MEDICAUX SPECIALISTES DE SANTE PUBLIQUE › Chapitre 1 › Section 3 — Praticien spécialiste en chef émérite
Article 24
Les praticiens spécialistes en chef justifiant de dix (10) années au moins en cette qualité, ayant réalisé des publications à caractère scientifique et pédagogique et des travaux de recherche, peuvent être élevés au rang de praticien spécialiste en chef émérite, après avis de la commission consultative nationale.