TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CORPS DES PRATICIENS MEDICAUX SPECIALISTES DE SANTE PUBLIQUE › Chapitre 1 › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 22
Sont promus en qualité de praticien spécialiste en chef, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, les praticiens spécialistes principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La grille d'évaluation est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 17