TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — Formation
Article 15
L'organisme employeur est tenu :
— d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des praticiens médicaux spécialistes de santé publique, en vue d'une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion ;
— d'assurer l'actualisation de leurs connaissances en vue de l'acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.