TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des pharmaciens généralistes de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 36
Sont promus en qualité de pharmacien généraliste en chef de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les pharmaciens généralistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation et de déroulement du concours prévu ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.