TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DES TRAVAUX PUBLICS › Chapitre III — Dispositions applicables au corps des adjoints techniques des travaux publics › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 45
Sont intégrés dans le grade d’adjoint technique des travaux publics les adjoints techniques de l’équipement titulaires et stagiaires, en activité au sein de l'administration chargée des travaux publics.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 27