TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DES TRAVAUX PUBLICS › Chapitre II — Dispositions applicables au corps des techniciens des travaux publics › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 38
Conformément aux dispositions de l’article 107 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, sont promus sur titre en qualité de technicien supérieur des travaux publics les techniciens des travaux publics titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de technicien supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus.