TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DES TRAVAUX PUBLICS › Chapitre II — Dispositions applicables au corps des techniciens des travaux publics › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 37
Sont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur des travaux publics :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les techniciens des travaux publics justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les techniciens des travaux publics justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et de l’autorité chargée de la fonction publique.