TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DES TRAVAUX PUBLICS › Chapitre II — Dispositions applicables au corps des techniciens des travaux publics › Section 1 — Définition des tâches
Article 33
Les techniciens des travaux publics sont chargés, notamment :
— de suivre les travaux de réalisation des projets relevant du domaine de leur spécialité ;
— d’exécuter les décisions prises dans le domaine de leur spécialité.