TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DES TRAVAUX PUBLICS › Chapitre I — Dispositions applicables au corps des ingénieurs des travaux publics : › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 26
Conformément aux dispositions de l’article 107 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, sont promus, sur titre, en qualité d’ingénieur principal des travaux publics les ingénieurs d’Etat titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus.