TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DES TRAVAUX PUBLICS › Chapitre I — Dispositions applicables au corps des ingénieurs des travaux publics : › Section 1 — Définition des tâches
Article 18
Les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs des travaux publics ont pour mission d’assister l’autorité supérieure dans la conception, l’élaboration et l’analyse des actions techniques, scientifiques et économiques permettant la prise de décision.